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| Are all your employees’ medical forms up-to-date? (pre-recruitment examination and periodic examination)Exigences légales :
Art. L. 326-1.
Toute personne briguant un poste de travail est soumise en vue de l’embauchage à un examen médical fait par le médecin du travail
(Règl. g.-d. du 22 décembre 2006)
« Pour les salariés de nuit visés à l’article L. 326-3 point 4. et pour les postes à risques dont question à l’article L. 326-4 ci-après l’examen doit être fait avant l’embauchage. Pour les autres postes l’examen doit être fait dans les deux mois de l’embauchage. »
L’examen médical d’embauchage a pour objet de déterminer si le candidat est apte ou inapte à l’occupation envisagée.
L’examen médical d’embauchage doit être effectué, outre sur les salariés visés à l’article L. 321-1, paragraphe (4), sur les élèves et étudiants bénéficiant d’un contrat régi par le livre Ier, titre V et sur les élèves en stage de formation, du moment qu’ils effectuent un travail sur un poste à risques visé à l’article L. 326-4.
Au cas où l’examen médical d’embauchage a lieu après l’embauchage, le contrat de travail est conclu sous condition résolutoire.
La condition résolutoire est réalisée, et le contrat de travail se trouve en conséquence résilié de plein droit, du fait de la déclaration d’inaptitude du salarié à l’occupation envisagée lors de l’examen médical d’embauchage.
Art. L. 326-2.
Si un salarié, ayant passé l’examen d’embauchage pour un premier poste, est affecté à un autre poste présentant des conditions de travail sensiblement différentes avec des risques virtuels pour la santé des salariés, l’employeur est tenu d’en avertir le médecin du travail qui décide de la nécessité éventuelle d’un nouvel examen.
Si un salarié change d’employeur, le médecin du travail compétent en vertu du nouveau poste peut, sur le vu de la dernière fiche d’examen médical établie en rapport avec le poste précédent conformément à l’article L. 326-8, conclure à l’aptitude du salarié pour le nouveau poste, si celui-ci ne présente pas de conditions de travail sensiblement différentes avec le poste précédent. Si le poste nouveau relève d’un autre service de santé au travail que l’ancien, ce dernier est tenu de remettre la dernière fiche d’examen médical au service de santé au travail désormais compétent, à la demande de celui-ci.
Art. L. 326-3.
Sont soumis obligatoirement à des examens médicaux périodiques les salariés:
- âgés de moins de vingt et un ans ;
- occupant un poste à risques visé à l’article L. 326-4 ;
- pour lesquels, lors de l’examen d’embauchage, le médecin du travail a jugé utile de procéder régulièrement à un examen médical ;
(Règl. g.-d. du 22 décembre 2006)
« 4. les salariés de nuit tels que définis à l’article L. 211-14. »
En cas de besoin, cette liste peut être complétée par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et après consultation de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés.
La périodicité des examens est fixée par règlement grand-ducal, sur avis du conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail.
Ni les examens médicaux auxquels il est procédé en vertu du présent titre, ni aucun autre examen médical effectué en relation avec le contrat de travail ne peuvent comporter un dépistage direct ou indirect du VIH/SIDA.
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| Have you, in collaboration with occupational health, drawn up an inventory of at-risk positions with an update every 3 years?Exigences légales :
Art. L. 326-4.
(1) Est considéré comme poste à risques:
- tout poste exposant le salarié qui l’occupe à un risque de maladie professionnelle, à un risque spécifique
d’accident professionnel sur le lieu de travail lui-même, à des agents physiques ou biologiques susceptibles de
nuire à sa santé,
- ou à des agents cancérigènes; tout poste de travail comportant une activité susceptible de mettre gravement en
danger la sécurité et la santé d’autres salariés ou de tiers ainsi que tout poste de travail comportant le contrôle
d’une installation dont la défaillance peut mettre gravement en danger la sécurité et la santé de salariés ou de
tiers.
(Règl. g.-d. du 22 décembre 2006)
- « (2) Sont considérés comme postes dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou
mentales importantes: les activités qui aggravent la diminution de vigilance du salarié de nuit tels que les travaux
qui impliquent la mise en œuvre de substances neurotoxiques, dans l’utilisation de substances organiques volatiles
et des produits qui en contiennent, les tâches accomplies dans des conditions qui accroissent la monotonie et qui
conduisent à l’hypovigilance, dans des tâches qui sollicitent une attention soutenue, ou qui sont répétitives ou peu
variées;
- les activités qui exigent une augmentation de l’activation biologique du salarié de nuit tels que les travaux
exigeant des efforts importants et provoquant une charge de travail importante et les travaux exécutés dans une
ambiance de chaud ou froid excessif.
(3) Chaque employeur, en collaboration avec le médecin du travail, fait l’inventaire des postes à risque prévus au paragraphe (1) ci-dessus et des postes dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes prévus au paragraphe (2) ci-dessus dans son entreprise et le met à jour au moins tous les trois ans. L’inventaire et les mises à jour sont communiquées au médecin chef de la division de la santé au travail auprès de la direction de la santé, qui arrête pour chaque employeur la liste des postes à risques. A défaut de communication par l’employeur, le médecin-chef de division précité arrête cette liste d’office, après avoir pris l’avis de l’Inspection du travail et des Mines et du comité mixte d’entreprise s’il en existe. »
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| Have you taken measures to combat the fumes resulting from the use of tobacco by other people?Exigences légales :
Art. L. 312-2.(3)
(Règl. g.-d. du 22 décembre 2006)
« (3) L’employeur doit prendre toutes les mesures pour assurer et améliorer la protection de la santé physique et
psychique des salariés, notamment en assurant des conditions de travail ergonomiques suffisantes, en évitant dans la
mesure du possible le travail répétitif, en organisant le travail de manière appropriée et en prenant les mesures
nécessaires afin que les salariés soient protégés de manière efficace contre les émanations résultant de la consommation
de tabac d’autrui.
Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la
Chambre des Députés pourra préciser les obligations de l’employeur ci-avant définies. »
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| Do you have a trained, designated worker?Exigences légales :
Art. L. 312-3.
(1) Sans préjudice des obligations visées aux articles L. 312-1 et L. 312-2, l’employeur désigne un ou plusieurs
salariés pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de
l’entreprise ou de l’établissement, ci-après appelés salariés désignés.
(2) Les salariés désignés ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités de protection et de leurs activités
de prévention des risques professionnels.
Afin de pouvoir s’acquitter des obligations résultant du présent titre, les salariés désignés doivent disposer d’un
temps approprié.
(3) Si les compétences dans l’entreprise ou l’établissement sont insuffisantes pour organiser ces activités de
protection et de prévention, l’employeur doit faire appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à
l’entreprise ou l’établissement.
(4) Au cas où l’employeur fait appel à de telles compétences, les personnes ou services doivent être informés par
l’employeur des facteurs connus ou suspectés d’avoir des effets sur la sécurité et la santé des salariés, et doivent
avoir accès aux informations visées à l’article L. 312-6.
(5) Dans tous les cas:
- les salariés désignés doivent avoir les capacités nécessaires et disposer des moyens requis;
- les personnes ou services extérieurs consultés doivent avoir les aptitudes nécessaires et disposer des moyens personnels et professionnels requis; et
- les salariés désignés et les personnes ou services extérieurs consultés doivent être en nombre suffisant, pour prendre en charge les activités de protection et de prévention, en tenant compte de la taille de l’entreprise ou de l’établissement, ou des risques auxquels les salariés sont exposés ainsi que de leur répartition dans l’ensemble de l’entreprise ou de l’établissement.
Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés, définit les capacités et aptitudes nécessaires et le nombre suffisant visés à l’alinéa précédent.
(6) La protection et la prévention des risques pour la sécurité et la santé qui font l’objet du présent article sont assurées par un ou plusieurs salariés, par un seul service ou par des services distincts, qu’il(s) soit(soient) interne(s) ou externe(s) à l’entreprise ou à l’établissement.
Le(s) salarié(s) et/ou le(s) service(s) doivent collaborer pour autant que de besoin.
(7) Le(s) salarié(s) et/ou le(s) service(s) doit(vent) être informé(s) de l’affectation de salariés engagés moyennant un contrat à durée déterminée ou mis à disposition moyennant un contrat de prêt de main-d’œuvre dans la mesure nécessaire pour leur permettre de s’occuper de manière adéquate de leurs activités de protection et de prévention à l’égard de tous les salariés dans l’entreprise ou l’établissement.
L’employeur doit préciser à l’entreprise de travail intérimaire notamment la qualification professionnelle exigée et les caractéristiques propres du poste de travail à pourvoir.
L’entreprise de travail intérimaire doit porter l’ensemble de ces éléments à la connaissance des salariés concernés.
(8) Les catégories d’entreprises dans lesquelles l’employeur, s’il a les capacités nécessaires, peut assumer lui-même la prise en charge prévue au paragraphe (1) sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. L. 312-8.(4)
(4) Les salariés désignés doivent suivre une formation appropriée et se soumettre périodiquement à une remise à niveau de leurs connaissances en matière de sécurité et de santé au travail
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| Have you taken any firefighting measures?Exigences légales :
Art. L. 312-4.(1)
(1) L’employeur doit:
- prendre en matière de premiers secours, de lutte contre l’incendie et d’évacuation des salariés, les mesures nécessaires, adaptées à la nature des activités et à la taille de l’entreprise et/ou de l’établissement, et compte tenu d’autres personnes présentes, et
- organiser des relations nécessaires avec des services extérieurs, notamment en matière de premiers secours, d’assistance médicale d’urgence, de sauvetage et de lutte contre l’incendie.
Art. L. 312-4.(2)
(2) En application du paragraphe (1), l’employeur doit notamment désigner, pour les premiers secours, pour la lutte contre l’incendie et pour l’évacuation des salariés, les salariés chargés de mettre en pratique ces mesures.
Les salariés doivent être formés, être en nombre suffisant et disposer de matériel adéquat, en tenant compte de la taille ou des risques spécifiques de l’entreprise ou de l’établissement.
Art. L. 312-4.(3)
(3) L’employeur doit:
- informer le plus tôt possible tous les salariés qui sont ou qui peuvent être exposés à un risque de danger grave et immédiat sur ce risque et sur les dispositions prises ou à prendre en matière de protection;
- prendre des mesures et donner des instructions pour permettre aux salariés, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, d’arrêter leur activité ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail;
- sauf exception dûment motivée, s’abstenir de demander aux salariés de reprendre leur activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et immédiat.
Informations complémentaires :
Présence dans les locaux :
- d’un plan d’évacuation,
- d’une centrale d’incendie,
- d’une sirène d’alerte,
- de pictogrammes,
- d’extincteurs.
Présence d’un point de rassemblement et effectuer régulièrement des exercices d’évacuation.
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| Do you keep a log of your workplace accidents?Exigences légales :
Art. L. 312-5.
(1) L’employeur doit:
- disposer d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes des salariés à risques particuliers;
- déterminer les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser;
- tenir une liste des accidents de travail ayant entraîné pour le salarié une incapacité de travail supérieure à trois jours de travail;
- établir, et communiquer dans les meilleurs délais à l’Inspection du travail et des mines, des rapports concernant les accidents de travail dont ont été victimes ses salariés.
(2) Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés définit, compte tenu de la nature des activités et de la taille des entreprises, les obligations auxquelles doivent satisfaire les différentes catégories d’entreprises, concernant l’établissement des documents prévus au paragraphe (1) sous les points 1 et 2.
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| Do you pursue a policy of informing and raising awareness among your staff about occupational health and safety?Exigences légales :
Art. L. 312-6.
(La loi du 23 juillet 2015 remplace le premier alinéa du paragraphe 1er de cet article pour chaque nouvelles élections sociales d’une société et au plus tard lors des élections de 2018)
(1) L’employeur prend les mesures appropriées pour que les salariés ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement, sans préjudice du livre IV, titre Ier, relatif aux délégations du personnel et titre II relatif aux comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et à la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, reçoivent toutes les informations nécessaires concernant:
(Loi du 23 juillet 2015 – Au plus tard lors des élections sociales de 2018)
« (1) L’employeur prend les mesures appropriées pour que les salariés ou leurs représentants dans l’entreprise, sans préjudice du livre IV, titre Ier, relatif aux délégations du personnel et titre II relatif à la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, reçoivent toutes les informations nécessaires concernant: »
- les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures et activités de protection et de prévention concernant tant l’entreprise ou l’établissement en général que chaque type de poste de travail ou de fonction;
- les mesures prises conformément à l’article L. 312-4, paragraphe (2).
(2) L’employeur prend les mesures appropriées pour que les employeurs des salariés des entreprises ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement reçoivent des informations adéquates concernant les points visés au paragraphe (1), destinées aux salariés en question.
(3) L’employeur prend les mesures appropriées pour que les salariés ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des salariés, ou les délégués à la sécurité, aient accès, pour l’accomplissement de leur fonction:
- à l’évaluation des risques et aux mesures de protection prévues à l’article L. 312-5, paragraphe (1), points 1 et 2;
- à la liste et aux rapports, prévus à l’article L. 312-5, paragraphe (1), points 3 et 4;
- à l’information provenant tant des activités de protection et de prévention que des services d’inspection et organismes compétents pour la sécurité et la santé.
Informations complémentaires :
Les salariés doivent avoir:
- la possibilité de consulter les registres (fiches de données de sécurité des produits, instructions d’emploi des machines, …),
- la possibilité de consulter la veille réglementaire.
L’employeur doit:
- informer les salariés sur la présence de nouveaux risques et sur leurs obligations en matière de SST.
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| Have you produced a risk analysis and have you made your employees accountable for their duty to help identify, evaluate and analyse occupational risks?Exigences légales :
Art. L. 312-5.
(1) L’employeur doit:
- disposer d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes des salariés à risques particuliers;
- déterminer les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser;
- tenir une liste des accidents de travail ayant entraîné pour le salarié une incapacité de travail supérieure à trois jours de travail;
- établir, et communiquer dans les meilleurs délais à l’Inspection du travail et des mines, des rapports concernant les accidents de travail dont ont été victimes ses salariés.
(2) Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés définit, compte tenu de la nature des activités et de la taille des entreprises, les obligations auxquelles doivent satisfaire les différentes catégories d’entreprises, concernant l’établissement des documents prévus au paragraphe (1) sous les points 1 et 2.
Art. L.312-7.(1)
(La loi du 23 juillet 2015 remplace cet article pour chaque nouvelles élections sociales d’une société et au plus tard lors des élections de 2018)
(1) Les employeurs consultent les salariés, sans préjudice du livre IV, titre Ier, relatif aux délégations du personnel et titre II relatif aux comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et à la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, ou leurs représentants, et permettent leur participation dans le cadre de toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail.
Cela implique:
- la consultation des salariés;
- le droit des salariés ou de leurs représentants de faire des propositions;
- la participation équilibrée, compte tenu du livre IV, titre Ier, relatif aux délégations du personnel et titre II relatif aux comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et à la représentation des salariés dans les sociétés anonymes.
Art. L.312-7.(5)
(5) L’employeur est tenu d’accorder aux délégués à la sécurité une dispense de travail suffisante sans perte de salaire et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour permettre à ces représentants d’exercer les droits et fonctions découlant du présent titre. Les salariés ou leurs représentants ont le droit de faire appel, conformément notamment au livre VI, titre Ier, à l’Inspection du travail et des mines s’ils estiment que les mesures prises et les moyens engagés par l’employeur ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité et la santé au travail.
Les représentants des salariés doivent pouvoir présenter leurs observations lors de visites et vérifications effectuées par l’Inspection du travail et des mines.
Art. L. 313-1.
(La loi du 23 juillet 2015 remplace le point 4 du paragraphe 2 de cet article pour chaque nouvelles élections sociales d’une société et au plus tard lors des élections de 2018)
(1) II incombe à chaque salarié de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur.
(2) Afin de réaliser ces objectifs, les salariés doivent en particulier, conformément à leur formation et aux instructions de leur employeur:
- utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens;
- utiliser correctement l’équipement de protection individuelle mis à leur disposition et, après utilisation, le ranger à sa place;
- ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser de tels dispositifs de sécurité correctement;
- signaler immédiatement, à l’employeur et/ou aux salariés désignés et aux délégués à la sécurité, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection.
(Loi du 23 juillet 2015 – Au plus tard lors des élections sociales de 2018)
« 4. signaler immédiatement, à l’employeur et/ou aux salariés désignés et aux délégués à la sécurité et à la santé, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection. »
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| Do you regularly carry out visits focusing on the occupational health and safety of your premises, accompanied by the designated worker (and the safety representative and/or occupational physician)?Exigences légales :
Art. L.312-7.(1)
(La loi du 23 juillet 2015 remplace cet article pour chaque nouvelles élections sociales d’une société et au plus tard lors des élections de 2018)
(1) Les employeurs consultent les salariés, sans préjudice du livre IV, titre Ier, relatif aux délégations du personnel et titre II relatif aux comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et à la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, ou leurs représentants, et permettent leur participation dans le cadre de toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail.
Cela implique:
- la consultation des salariés;
- le droit des salariés ou de leurs représentants de faire des propositions;
- la participation équilibrée, compte tenu du livre IV, titre Ier, relatif aux délégations du personnel et titre II relatif aux comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et à la représentation des salariés dans les sociétés anonymes.
Art. L.312-7.(5)
(5) L’employeur est tenu d’accorder aux délégués à la sécurité une dispense de travail suffisante sans perte de salaire et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour permettre à ces représentants d’exercer les droits et fonctions découlant du présent titre. Les salariés ou leurs représentants ont le droit de faire appel, conformément notamment au livre VI, titre Ier, à l’Inspection du travail et des mines s’ils estiment que les mesures prises et les moyens engagés par l’employeur ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité et la santé au travail.
Les représentants des salariés doivent pouvoir présenter leurs observations lors de visites et vérifications effectuées par l’Inspection du travail et des mines.
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| Have all the employees received professional occupational health and safety training and do they have the corresponding experience for the activities they are expected to perform at your company?Exigences légales :
Art. L.312-8.(1)
(La loi du 23 juillet 2015 supprime le paragraphe 3 de cet article pour chaque nouvelles élections sociales d’une société et au plus tard lors des élections de 2018)
1) L’employeur doit s’assurer que chaque salarié reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, notamment sous forme d’informations et d’instructions, à l’occasion:
- de son engagement;
- d’une mutation ou d’un changement de fonction;
- de l’introduction ou d’un changement d’un équipement de travail;
- de l’introduction d’une nouvelle technologie
Cette formation doit:
- être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux, et
- être répétée périodiquement si nécessaire.
Art. L.312-8.(2)
(2) L’employeur doit s’assurer que les salariés des entreprises ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement aient bien reçu des instructions appropriées en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la santé pendant leur activité dans son entreprise ou son établissement.
Art. L.312-8.(4)
(4) Les salariés désignés doivent suivre une formation appropriée et se soumettre périodiquement à une remise à niveau de leurs connaissances en matière de sécurité et de santé au travail
Informations complémentaires :
Formation en matière de SST:
- lors de l’embauche,
- lors du changement de poste,
- lors de l’introduction de nouvelles technologies,
- formation spécifique destinée aux intérimaires et aux sous-traitants,
- formation contre l’incendie (manipulation des extincteurs, évacuation)
- formation premiers secours,
- formation de conduite pour engins,
- formation sur l’utilisation des EPI,
- etc…
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| Do you provide your employees with appropriate, maintained and regularly replaced Personal Protective Equipment (PPE)?Additional information:
Employees are issued with PPE by the employer when all the possible collective protection or work organisation measures have been put in place and there remains a risk.
The employer must take into consideration the spatial configuration of the workstations, the description of all the tasks performed there and the nature of the risks linked to this workstation (manufacturing process, use of hazardous materials, etc.).
The employer produces a requirements specification enumerating the characteristics that the PPE to be acquired must feature.
- Purchase and provision of PPE
The supplier must provide the buyer with a CE Declaration of Conformity for the PPE upon sale. The packaging of the PPE must also be marked with the CE logo. Each individual item of PPE must also be supplied with its own instruction leaflet.
The various different types of PPE are shown in the table below:
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| Do you pursue a policy of protecting pregnant women and young employees?Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Debitis incidunt, corrupti impedit libero illo aut?
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| Does your company comply with the law on classified establishments (Commodo-Incommodo procedure)?Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Debitis incidunt, corrupti impedit libero illo aut?
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