Le questionnaire est composé de deux parties avec un total de 41 questions. La première partie est dédiée à la législation en matière de sécurité et de santé au travail (13 questions) et la deuxième partie est dédiée aux différents risques que l’on peut rencontrer en entreprise (28 questions). Afin de permettre à l’entreprise de mieux comprendre le sujet des questions posées, chacune est jointe d’une note explicative.
Pour obtenir la certification par le label « Sécher a Gesond mat System », le score des réponses affirmatives doit être de 100% pour la partie législative et d’au moins 75% pour la partie dédiée aux différents risques rencontrés dans l’entreprise.
Après avoir répondu au questionnaire ci-dessous, vous pouvez contacter l’AAA à l’aide d’un formulaire pour bénéficier d’un conseil gratuit par les agents du Service Prévention en vue d’une éventuelle certification de votre entreprise par le label « Sécher a Gesond mat System ».
Consulter le « Code du travail » , LIVRE III – protection, sécurité et santé des travailleurs
Toute personne briguant un poste de travail est soumise en vue de l’embauchage à un examen médical fait par le médecin du travail
(Règl. g.-d. du 22 décembre 2006)
« Pour les salariés de nuit visés à l’article L. 326-3 point 4. et pour les postes à risques dont question à l’article L. 326-4 ci-après l’examen doit être fait avant l’embauchage. Pour les autres postes l’examen doit être fait dans les deux mois de l’embauchage. »
L’examen médical d’embauchage a pour objet de déterminer si le candidat est apte ou inapte à l’occupation envisagée.
L’examen médical d’embauchage doit être effectué, outre sur les salariés visés à l’article L. 321-1, paragraphe (4), sur les élèves et étudiants bénéficiant d’un contrat régi par le livre Ier, titre V et sur les élèves en stage de formation, du moment qu’ils effectuent un travail sur un poste à risques visé à l’article L. 326-4.
Au cas où l’examen médical d’embauchage a lieu après l’embauchage, le contrat de travail est conclu sous condition résolutoire.
La condition résolutoire est réalisée, et le contrat de travail se trouve en conséquence résilié de plein droit, du fait de la déclaration d’inaptitude du salarié à l’occupation envisagée lors de l’examen médical d’embauchage.
Si un salarié, ayant passé l’examen d’embauchage pour un premier poste, est affecté à un autre poste présentant des conditions de travail sensiblement différentes avec des risques virtuels pour la santé des salariés, l’employeur est tenu d’en avertir le médecin du travail qui décide de la nécessité éventuelle d’un nouvel examen.
Si un salarié change d’employeur, le médecin du travail compétent en vertu du nouveau poste peut, sur le vu de la dernière fiche d’examen médical établie en rapport avec le poste précédent conformément à l’article L. 326-8, conclure à l’aptitude du salarié pour le nouveau poste, si celui-ci ne présente pas de conditions de travail sensiblement différentes avec le poste précédent. Si le poste nouveau relève d’un autre service de santé au travail que l’ancien, ce dernier est tenu de remettre la dernière fiche d’examen médical au service de santé au travail désormais compétent, à la demande de celui-ci.
Sont soumis obligatoirement à des examens médicaux périodiques les salariés:
« 4. les salariés de nuit tels que définis à l’article L. 211-14. »
En cas de besoin, cette liste peut être complétée par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et après consultation de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés.
La périodicité des examens est fixée par règlement grand-ducal, sur avis du conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail.
Ni les examens médicaux auxquels il est procédé en vertu du présent titre, ni aucun autre examen médical effectué en relation avec le contrat de travail ne peuvent comporter un dépistage direct ou indirect du VIH/SIDA.
(1) Est considéré comme poste à risques:
(3) Chaque employeur, en collaboration avec le médecin du travail, fait l’inventaire des postes à risque prévus au paragraphe (1) ci-dessus et des postes dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes prévus au paragraphe (2) ci-dessus dans son entreprise et le met à jour au moins tous les trois ans. L’inventaire et les mises à jour sont communiquées au médecin chef de la division de la santé au travail auprès de la direction de la santé, qui arrête pour chaque employeur la liste des postes à risques. A défaut de communication par l’employeur, le médecin-chef de division précité arrête cette liste d’office, après avoir pris l’avis de l’Inspection du travail et des Mines et du comité mixte d’entreprise s’il en existe. »
« (3) L’employeur doit prendre toutes les mesures pour assurer et améliorer la protection de la santé physique et psychique des salariés, notamment en assurant des conditions de travail ergonomiques suffisantes, en évitant dans la mesure du possible le travail répétitif, en organisant le travail de manière appropriée et en prenant les mesures nécessaires afin que les salariés soient protégés de manière efficace contre les émanations résultant de la consommation de tabac d’autrui.
Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés pourra préciser les obligations de l’employeur ci-avant définies. »
(1) Sans préjudice des obligations visées aux articles L. 312-1 et L. 312-2, l’employeur désigne un ou plusieurs salariés pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise ou de l’établissement, ci-après appelés salariés désignés.
(2) Les salariés désignés ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités de protection et de leurs activités de prévention des risques professionnels. Afin de pouvoir s’acquitter des obligations résultant du présent titre, les salariés désignés doivent disposer d’un temps approprié.
(3) Si les compétences dans l’entreprise ou l’établissement sont insuffisantes pour organiser ces activités de protection et de prévention, l’employeur doit faire appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise ou l’établissement.
(4) Au cas où l’employeur fait appel à de telles compétences, les personnes ou services doivent être informés par l’employeur des facteurs connus ou suspectés d’avoir des effets sur la sécurité et la santé des salariés, et doivent avoir accès aux informations visées à l’article L. 312-6.
(5) Dans tous les cas:
Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés, définit les capacités et aptitudes nécessaires et le nombre suffisant visés à l’alinéa précédent.
(6) La protection et la prévention des risques pour la sécurité et la santé qui font l’objet du présent article sont assurées par un ou plusieurs salariés, par un seul service ou par des services distincts, qu’il(s) soit(soient) interne(s) ou externe(s) à l’entreprise ou à l’établissement. Le(s) salarié(s) et/ou le(s) service(s) doivent collaborer pour autant que de besoin.
(7) Le(s) salarié(s) et/ou le(s) service(s) doit(vent) être informé(s) de l’affectation de salariés engagés moyennant un contrat à durée déterminée ou mis à disposition moyennant un contrat de prêt de main-d’œuvre dans la mesure nécessaire pour leur permettre de s’occuper de manière adéquate de leurs activités de protection et de prévention à l’égard de tous les salariés dans l’entreprise ou l’établissement. L’employeur doit préciser à l’entreprise de travail intérimaire notamment la qualification professionnelle exigée et les caractéristiques propres du poste de travail à pourvoir. L’entreprise de travail intérimaire doit porter l’ensemble de ces éléments à la connaissance des salariés concernés.
(8) Les catégories d’entreprises dans lesquelles l’employeur, s’il a les capacités nécessaires, peut assumer lui-même la prise en charge prévue au paragraphe (1) sont déterminées par règlement grand-ducal.
(4) Les salariés désignés doivent suivre une formation appropriée et se soumettre périodiquement à une remise à niveau de leurs connaissances en matière de sécurité et de santé au travail
(1) L’employeur doit:
(2) En application du paragraphe (1), l’employeur doit notamment désigner, pour les premiers secours, pour la lutte contre l’incendie et pour l’évacuation des salariés, les salariés chargés de mettre en pratique ces mesures. Les salariés doivent être formés, être en nombre suffisant et disposer de matériel adéquat, en tenant compte de la taille ou des risques spécifiques de l’entreprise ou de l’établissement.
(3) L’employeur doit:
Informations complémentaires : Présence dans les locaux :
Présence d’un point de rassemblement et effectuer régulièrement des exercices d’évacuation.
(2) Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés définit, compte tenu de la nature des activités et de la taille des entreprises, les obligations auxquelles doivent satisfaire les différentes catégories d’entreprises, concernant l’établissement des documents prévus au paragraphe (1) sous les points 1 et 2.
(La loi du 23 juillet 2015 remplace le premier alinéa du paragraphe 1er de cet article pour chaque nouvelles élections sociales d’une société et au plus tard lors des élections de 2018)
(1) L’employeur prend les mesures appropriées pour que les salariés ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement, sans préjudice du livre IV, titre Ier, relatif aux délégations du personnel et titre II relatif aux comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et à la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, reçoivent toutes les informations nécessaires concernant:
(Loi du 23 juillet 2015 – Au plus tard lors des élections sociales de 2018) « (1) L’employeur prend les mesures appropriées pour que les salariés ou leurs représentants dans l’entreprise, sans préjudice du livre IV, titre Ier, relatif aux délégations du personnel et titre II relatif à la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, reçoivent toutes les informations nécessaires concernant: »
(2) L’employeur prend les mesures appropriées pour que les employeurs des salariés des entreprises ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement reçoivent des informations adéquates concernant les points visés au paragraphe (1), destinées aux salariés en question.
(3) L’employeur prend les mesures appropriées pour que les salariés ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des salariés, ou les délégués à la sécurité, aient accès, pour l’accomplissement de leur fonction:
Informations complémentaires : Les salariés doivent avoir:
L’employeur doit:
Art. L.312-7.(1)
(La loi du 23 juillet 2015 remplace cet article pour chaque nouvelles élections sociales d’une société et au plus tard lors des élections de 2018)
(1) Les employeurs consultent les salariés, sans préjudice du livre IV, titre Ier, relatif aux délégations du personnel et titre II relatif aux comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et à la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, ou leurs représentants, et permettent leur participation dans le cadre de toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail.
Cela implique:
Art. L.312-7.(5)
(5) L’employeur est tenu d’accorder aux délégués à la sécurité une dispense de travail suffisante sans perte de salaire et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour permettre à ces représentants d’exercer les droits et fonctions découlant du présent titre. Les salariés ou leurs représentants ont le droit de faire appel, conformément notamment au livre VI, titre Ier, à l’Inspection du travail et des mines s’ils estiment que les mesures prises et les moyens engagés par l’employeur ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité et la santé au travail.
Les représentants des salariés doivent pouvoir présenter leurs observations lors de visites et vérifications effectuées par l’Inspection du travail et des mines.
Art. L. 313-1.
(La loi du 23 juillet 2015 remplace le point 4 du paragraphe 2 de cet article pour chaque nouvelles élections sociales d’une société et au plus tard lors des élections de 2018)
(1) II incombe à chaque salarié de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur.
(2) Afin de réaliser ces objectifs, les salariés doivent en particulier, conformément à leur formation et aux instructions de leur employeur:
(Loi du 23 juillet 2015 – Au plus tard lors des élections sociales de 2018)
« 4. signaler immédiatement, à l’employeur et/ou aux salariés désignés et aux délégués à la sécurité et à la santé, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection. »
(La loi du 23 juillet 2015 supprime le paragraphe 3 de cet article pour chaque nouvelles élections sociales d’une société et au plus tard lors des élections de 2018)
1) L’employeur doit s’assurer que chaque salarié reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, notamment sous forme d’informations et d’instructions, à l’occasion:
Cette formation doit:
(2) L’employeur doit s’assurer que les salariés des entreprises ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement aient bien reçu des instructions appropriées en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la santé pendant leur activité dans son entreprise ou son établissement.
Informations complémentaires : Formation en matière de SST:
Informations complémentaires : Les EPI sont mis à la disposition des salariés par l’employeur lorsque toutes les mesures de protection collective ou d’organisation du travail possibles ont été mises en œuvre et qu’il persiste un risque.
L’employeur doit prendre en compte la configuration spatiale du poste de travail, la description de l’ensemble des tâches qui y sont réalisées et la nature des risques liés à ce poste de travail (procédé de fabrication, utilisation de matières dangereuses, etc…).
L’employeur réalise un cahier des charges précisant les caractéristiques que doivent présenter les EPI à acquérir.
Le fournisseur doit fournir à l’acheteur une déclaration CE de conformité des EPI lors de la vente. L’emballage de ceux-ci doit aussi être marqué du sigle CE. Chaque EPI doit également être livré avec sa notice d’instructions. Les différents types d’EPI sont présentés dans le tableau ci-dessous:
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Des explications sur les risques liés à la circulation se trouvent ici.
A l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise, la circulation est généralement considérée comme une activité auxiliaire.
Le chef d’entreprise doit veiller à aménager l’accès au site et à organiser les flux de circulation. Les déplacements dans l’entreprise sont en effet divers et variés : entrée et sortie du personnel et des visiteurs, zones de réception des matières premières, des produits nécessaires à la fabrication ou au fonctionnement de l’entreprise, la sortie des produits finis mais aussi les déplacements du personnel pour les nécessités du travail et pour se rendre dans les locaux annexes (vestiaires, cantine, infirmerie, etc.) ou au parking.
L’employeur doit veiller à:
Le chef d’entreprise peut décider d’établir un plan de circulation interne, instaurant un sens unique de circulation, une vitesse maximale en fonction des zones, un code de priorité commun, des dispositifs ralentisseurs de vitesse, etc..
L’employeur doit veiller à intégrer le risque routier dans l’évaluation des risques professionnels, ce risque étant encore souvent ignoré lors de l’établissement de cette évaluation.
On distingue:
Exemples d’actions de prévention: a) Gérer le parc de véhicules.
Les véhicules doivent être entretenus régulièrement, en fonction de la fréquence d’utilisation. Un carnet de suivi et d’entretien des véhicules peut s’avérer utile, afin que tous les conducteurs disposent d’une information actualisée de l’état des véhicules qu’ils utilisent.
b) S’assurer de la compétence des salariés.
Il est important que le chef d’entreprise s’assure (lors de l’embauche et régulièrement) que ses salariés disposent de leur permis de conduire.
c) Interdire les communications mobiles.
Il est interdit de téléphoner au volant. L’usage des kits mains libres ne réduit pas le risque d’accident et il est donc recommandé au chef d’entreprise de veiller à ce que les salariés n’utilisent pas de téléphone en conduisant. Il est notamment possible d’inscrire dans le règlement intérieur de l’entreprise une interdiction totale d’utiliser son téléphone portable au volant.
Il faut distinguer trois générations d’équipements de travail :
Le chef d’entreprise doit informer les salariés utilisant les machines et équipements de travail :
Les machines et équipements de travail doivent être entretenus et contrôlés périodiquement. Certains doivent respecter une périodicité définie par les textes.
Les vérifications et contrôles sont effectués, soit par une personne de l’établissement désignée par l’employeur, compétente et dûment qualifiée, soit par une personne ou une société extérieure exerçant cette activité. Par exemple :
Il existe différents types de vérification :
Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles doivent mentionner la qualité, l’adresse du vérificateur, la date de la vérification et les observations. Chaque rapport établi doit mentionner la date et la nature des travaux effectués à la suite des observations ainsi que le nom de l’intervenant.
Les différents documents peuvent être réunis dans un registre unique, le registre de sécurité, à la disposition de l’Inspection du Travail et des Mines.
Il est souhaitable de garder les factures des prestations et fournitures. Les rapports sont conservés pendant cinq ans. Pour chaque appareil de levage, un carnet de maintenance doit être établi et tenu à jour !!!
Les causes les plus fréquentes des accidents graves impliquant l’utilisation des appareils de manutention mécanique sont :
Comment prévenir les risques liés à la manutention mécanique ? Le responsable des opérations doit :
L’employeur doit veiller :
Le creusement de fouilles en tranchées expose les salariés à de nombreux risques, l’éboulement étant le risque le plus fréquent et le plus grave qui peut se présenter au cours de l’exécution des travaux. Les travaux dans les tranchées sont présents dans de nombreuses activités : par exemple, dans les services voirie lors du creusement de tranchées pour l’assainissement ou le raccordement à des réseaux (eau, électricité, gaz, etc. ), etc. Ces activités peuvent générer l’intervention de véhicules, d’engins de chantier, de l’exploitant et de personnels des autorités et/ou d’entreprises extérieures. L’exécution de ces travaux peut notamment exposer les personnes aux risques suivants :
LES MESURES DE PREVENTION A L’OCCASION DE TRAVAUX DANS LES TRANCHEES ET SOUS TERRE La connaissance des lieux où l’on va creuser: il s’agit de déterminer la nature du sol (attention aux sols instables), la profondeur des nappes d’eau et la densité du trafic à proximité du chantier le cas échéant (un trafic important peut générer des vibrations à l’origine d’un effondrement), etc. Il convient également d’anticiper le creusement de la tranchée en se projetant sur la protection de la fouille par la méthode de blindage ou de talutage. En fonction de la nature du sol, il est possible de devoir mettre en oeuvre des pompes pour assécher la tranchée et/ou assurer une ventilation pour éviter l’accumulation de gaz (cas des tranchées de grande profondeur). L’analyse des risques liés aux travaux en tranchées rend obligatoire le port des EPI suivants :
Le travail en hauteur peut désigner plusieurs situations de travail résultant du lieu du travail (toitures, constructions, passerelles, charpentes…) ou de l’utilisation de certains équipements (échelles, échafaudages, nacelles, plates-formes de travail). Comment prévenir les risques liés au travail en hauteur ? Pour que le travail en hauteur soit exécuté en sécurité, il faut privilégier la protection collective sur la protection individuelle :
Concernant les échelles, ils ne doivent pas être utilisés comme postes de travail, sauf en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement de protection collective ou si le risque résultant de l’évaluation est faible et les travaux de courte durée et non répétitifs. Le montage, le démontage ou la modification sensible d’un échafaudage doivent être effectués sous la direction d’une personne compétente par des travailleurs ayant reçu une formation à la sécurité adéquate et spécifique, en disposant de la notice ou du plan de montage et de démontage du fabricant et en s’appuyant sur la note de calcul prévue par la notice, lorsque le montage envisagé correspond à celui prévu par le fabricant. Dans le cas contraire, ou lorsqu’il n’existe pas de note de calcul, une personne compétente devra réaliser un calcul de résistance et de stabilité.
Explications sur le risque électrique
Le chef d’entreprise doit veiller au respect des règles de sécurité et à la compétence des personnes intervenant sur les installations électriques.
Les accidents électriques sont généralement dus:
La gravité des lésions dépend de plusieurs facteurs:
Quelles sont les règles de base à respecter ? a) S’agissant des mesures de sécurité pour les installations électriques
Il existe plusieurs moyens de prévenir les contacts directs de l’homme avec des parties actives (pièces normalement sous tension) des installations électriques:
L’existence au sein du circuit d’un disjoncteur, d’un relais ou d’un fusible permet de réduire le danger en ouvrant le circuit lorsque le courant dépasse une valeur donnée pendant un temps déterminé (en cas de court-circuit ou de surcharge).
Il existe plusieurs moyens de prévenir les contacts dits «indirects» c’est à dire ceux qui impliquent des masses métalliques mises accidentellement sous tension (électricité statique):
Les installations électriques doivent faire l’objet de mesures de surveillance et d’entretien et être également soumises à des vérifications périodiques annuelles.
b) S’agissant des interventions
Lorsque les travaux sont réalisés sousde tension, les intervenants doivent disposer d’équipements de protection individuelle (combinaison de travail et chaussures isolantes, écran facial anti-UV, etc.), utiliser un outillage isolé et respecter les distances de sécurité par la mise en place de dispositifs de protection : écrans ou plaques isolantes.
Le personnel intervenant sur les installations électriques doit avoir reçu une formation aux travaux d’ordre électrique et posséder une habilitation.
c) En cas d’accident
Les premières minutes qui suivent l’accident sont très importantes pour les chances de survie, c’est pourquoi il importe d’agir vite. Les salariés concernés par le risque électrique doivent recevoir une formation aux premiers secours.
Ils doivent notamment savoir qu’il faut:
Explications sur les substances dangereuses
L’employeur doit dans le cadre de l’évaluation des risques prendre en compte les conséquences possibles du transport, de l’utilisation et de l’élimination des matières ou substances dangereuses. Il est conseillé de procéder au recensement complet et périodique de tous les produits présents dans l’entreprise, y compris ceux destinés à l’entretien et au nettoyage des locaux. a) Le stockage Dans le cas de manipulation de ces substances et surtout pour le transvasement, tout récipient, sac ou enveloppe contenant une substance classée dangereuse doit avoir une étiquette ou une inscription indiquant toutes les données et conseils relatifs au produit. Elles doivent être stockées dans un local isolé, ventilé et au-dessus d’une cuve de rétention. b) L’utilisation L’employeur doit s’assurer que les salariés amenés à manipuler les produits ont connaissance des fiches de données de sécurité et doit mettre à disposition des salariés des équipements spécifiques pour toutes manipulations. Il est interdit d’affecter ou de maintenir des femmes enceintes ou allaitantes à des postes les exposant à des agents avérés toxiques pour la reproduction. Si les produits chimiques utilisés sont classés dans les substances CMR (cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques), l’employeur doit:
Pour tout salarié, l’exposition à une substance CMR ne peut se faire sans une visite médicale préalable par le médecin du travail. La fiche d’aptitude est renouvelée suivant l’avis du médecin du travail. Une fiche individuelle d’exposition doit être établie par l’employeur pour tout salarié exposé à un agent CMR et une attestation doit être remise lors du départ du salarié de l’entreprise. Les vêtements de protection chimiques sont classés en 6 types:
Les gants protégeant contre les risques chimiques sont classés en fonction de leur étanchéité et de leur résistance par l’imperméabilité à l’agent dangereux. Il existe également des chaussures dont la semelle et la tige sont imperméables et résistantes aux produits chimiques. c) Le transport Lors du transport des matières dangereuses, et quel que soit le mode de transport choisi, des panneaux et des pictogrammes doivent être apposés de manière visible sur les unités de transport afin d’identifier le ou les risques générés par la ou les matières transportées. Les conducteurs de véhicules transportant des matières dangereuses font l’objet de formations spéciales (connaissance des produits et des consignes de sécurité à appliquer, conduite à tenir lors des opérations de manutention) et d’une mise à niveau régulière. d) L’élimination Chaque entreprise est responsable de ces produits appelés déchets dangereux jusqu’à leur totale élimination. Elle doit s’assurer des qualifications des sociétés chargées de la collecte, du transport ou de l’élimination de ces déchets qui ne peut se faire qu’en centre agréé.
On distingue deux sources principales d’information: a) L’étiquetage L’étiquetage est la première information, essentielle et concise, fournie à l’utilisateur sur les dangers des produits et sur les précautions à prendre lors de l’utilisation. Il est important de bien distinguer les différentes catégories de dangers que représentent les substances et préparations afin de bien se protéger.
Les substances et préparations dangereuses font l’objet d’un étiquetage spécifique. Exemple d’étiquette de préparation dangereuse:
b) La fiche de données de sécurité Tout responsable de la mise sur le marché de substances ou préparations dangereuses doit fournir à l’utilisateur professionnel une fiche de données de sécurité (FDS) comportant différentes rubriques. Avec l’entrée en vigueur du règlement REACH sur les substances chimiques, le contenu des rubriques de la FDS a été modifié, dans l’objectif de:
responsabiliser davantage les industriels dans l’évaluation des risques des substances chimiques, en leur confiant l’obligation de prouver la sécurité des produits et de déterminer les bonnes méthodes de gestion des risques, améliorer notamment la transmission de l’information tout au long de la chaîne d’approvisionnement grâce à la FDS.
Désormais, la FDS comprend les 16 rubriques suivantes:
Toutes ces informations sont utiles à la formation du personnel qui devra les manipuler. Pour s’assurer de l’effectivité de la diffusion de ces informations au sein de l’entreprise:
La fabrication, l’importation et l’utilisation de l’amiante sont interdites en Europe depuis 1997. Il subsiste néanmoins dans de nombreux bâtiments des matériaux amiantés auxquels sont exposés les salariés. Il est nécessaire de protéger les travailleurs spécialisés dans le traitement de l’amiante en place (déflocage et décalorifugeage), ainsi que les travailleurs ayant des activités les exposant à des matériaux contenant de l’amiante (MCA). Les MCA en place dans des bâtiments ou des matériels sont en effet encore courants : cloisons, clapets ou portes coupe-feu, dalles de faux-plafonds, tuyaux et plaques en amiante-ciment, dalles de sol, garnitures de friction, etc. La valeur limite d’exposition à l’amiante a été fixée à 0,1 fibre/cm3 (valeur moyenne d’exposition calculée sur une heure). Ce n’est pas une valeur „autorisée“ en-deçà de laquelle il n’y aurait pas de risque. En cas d‘exposition possible, la protection respiratoire est obligatoire même en-dessous de la valeur limite. Les salariés exposés à des poussières d’amiante font l’objet d’une surveillance médicale spéciale. D’autre part, ils doivent être informés sur les risques liés à l’amiante et formés à la prévention de ces risques. a) Travaux d’entretien et de maintenance Certaines opérations sont susceptibles de mettre des salariés en contact avec de l’amiante.
On peut citer par exemple:
Les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont des maladies multifactorielles, pour lesquels une action de prévention adaptée aux spécificités de l’activité de l’entreprise est nécessaire. Les TMS sont des pathologies qui affectent les muscles, les articulations, les tendons, les ligaments, les os et les nerfs. A l’origine de douleurs qui deviennent de plus en plus gênantes (engourdissement, picotements, gêne fonctionnelle), les TMS peuvent avoir des conséquences graves pouvant aller jusqu’à une incapacité de travail. L’apparition de TMS peut être liée:
Il est notamment possible d’agir sur: a) la conception des tâches
b) la conception des lieux de travail
c) la conception des outils et équipements
d) les méthodes de travail
e) la formation des salariés
L’employeur doit veiller à ce que les seuils d’exposition des travailleurs au bruit [80 dB(A)] ne soient pas dépassés dans son entreprise. a) Agir sur l’environnement de travail Obligation des fabricants de réduire le bruit à la source en:
Obligation des chefs d’établissement de réduire le bruit dans les locaux et chantiers.
b) Evaluer les risques (consulter le guide de la Division de la santé au travail)
c) Protéger les travailleurs exposés Les exigences de la réglementation sont basées sur la comparaison de l’exposition sonore du salarié à différents seuils: si ces seuils sont dépassés, certaines actions doivent être entreprises. L’exposition est évaluée à partir de deux paramètres:
Publication de l’Association d’assurance accident: Exposition des salariés au bruit Consulter les „Prescriptions minimales de sécurité et santé – Bruit“ (06/02/2007).
Le risque est présent dès que l’utilisation d’une machine, d’un outil ou d’un équipement tenu à la main et hautement vibrant est régulière. La réglementation fixe les:
Au-delà de ces valeurs, l’employeur doit prendre des dispositions pour ramener l’exposition en dessous des valeurs limites. Pour protéger les travailleurs on peut prendre les mesures suivantes:
Publication de l’Association d’assurance accident: Exposition des travailleurs aux vibrations. Consulter les „Prescriptions minimales de sécurité et santé – Vibrations“ (06/02/2007).
Par rayonnements on entend :
Publication de l’Association d’assurance accident: Exposition au rayonnement solaire et Exposition des salariés aux rayonnements optiques artificiels. Consulter les „Prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des salariés aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels et rayonnement solaire)“ (26/07/2010)
Une explosion est l’évolution rapide d’un système, avec libération d’énergie et production d’effets mécaniques et éventuellement thermiques. Les explosions peuvent être de plusieurs natures, notamment:
Il ne peut y avoir explosion que sous certaines conditions, après formation d’une atmosphère explosible, résultant d’un mélange avec l’air de substances inflammables dans des proportions telles qu’une source d’inflammation d’énergie suffisante produise son explosion. En milieu de travail, des atmosphères explosibles peuvent se former, dues à la présence de: a) gaz et vapeurs
b) poussières combustibles susceptibles de constituer avec l’air des nuages explosifs lors d’opérations courantes (chargement ou déchargement de produits pulvérulents, dépoussiérage de filtres, etc.). Ces atmosphères explosives se forment non seulement:
1. en fonctionnement normal dans des locaux fermés ou peu ventilés
2. mais aussi accidentellement en raison de fuites de récipients, de fuites sur des canalisations de liquides ou de gaz inflammables. La prévention des explosions vise d’abord à éviter leur formation, et, si elles se produisent, à en limiter les effets.
L’entreprise n’est pas épargnée par les phénomènes d’alcoolisme, de consommation de drogues et de pharmacodépendance. L’employeur peut développer un plan de prévention et de prise en charge concernant les personnes dépendantes de drogues licites et illicites. Cette démarche collective d’instaurer un règlement interne peut aboutir à développer des outils et des procédures en matière de prévention et de lutte contre la consommation de drogues licites et illicites sur le lieu de travail. Ce règlement interne sera d’autant mieux accepté et appliqué que la direction, les délégués du personnel, les salariés et le médecin du travail ont été associés à son élaboration.
L’employeur se doit d’être vigilant face aux phénomènes de stress, de violence, de harcèlement moral, d’épuisement professionnel, plus largement désignés sous le terme de risques psychosociaux. Diverses données doivent alerter l’employeur sur l’existence de stress:
Il est recommandé de faire intervenir une tierce personne (médecin du travail, cabinet conseil, etc.), susceptible d’assurer le rôle de médiateur.
Exemples de mesures préventives :
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